Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
102. Lorsque le promoteur veut ajouter un projet à une agrégation pour lequel l’admissibilité n’a pas déjà été confirmée par le ministre, il doit déposer le projet de la façon usuelle prévue au titre IV.
Une fois l’admissibilité du projet confirmée par le ministre, le promoteur doit soumettre à ce dernier un avis pour intégrer ce dernier à l’agrégation et mettre à jour les renseignements contenus à l’avis de projet prévu à l’article 78 et au sommaire de l’agrégation prévu à l’article 101.
A.M. 2022-11-17, a. 102.
En vig.: 2022-12-29
102. Lorsque le promoteur veut ajouter un projet à une agrégation pour lequel l’admissibilité n’a pas déjà été confirmée par le ministre, il doit déposer le projet de la façon usuelle prévue au titre IV.
Une fois l’admissibilité du projet confirmée par le ministre, le promoteur doit soumettre à ce dernier un avis pour intégrer ce dernier à l’agrégation et mettre à jour les renseignements contenus à l’avis de projet prévu à l’article 78 et au sommaire de l’agrégation prévu à l’article 101.
A.M. 2022-11-17, a. 102.